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Louise Denoncourt, avocate |


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Si les déclarations préalables à l’établissement du risque, avant un sinistre, changent durant la couverture, l’obligation d’aviser l’assureur subsiste. Les mêmes sanctions à l’encontre de l’assuré que celles prévues à la déclaration initiale de risque peuvent trouver application.
Changements provenant de l'assureur L'assureur peut changer le contenu de votre contrat mais doit vous en aviser. Si le changement survient durant la période de couverture, l'assureur doit obtenir votre consentement écrit. Si le changement survient au renouvellement, la non-contestation durant trente jours fait présumer votre acceptation. (2405 C.c.Q.)
Changements provenant de la situation de l'assuré L'obligation de déclaration de risques préalable à l'établissement du contrat se continue pendant la durée du contrat. Le Code civil du Québec oblige l'assuré à déclarer les aggravations de risques. L'article 2466 C.c.Q reprend les mêmes termes que l'obligation de déclaration de risques initiale. Afin d'éviter une situation ambiguë et la confusion quant à l'existence ou non de cette déclaration, une mention écrite avec preuve de réception par l'agent ou votre courtier est souhaitable. |